185.2.Ni la liquidation ni la dissolution d’une fédération n’a pour effet d’empêcher l’exécution des contrats financiers déterminés par l’Autorité, en application de l’article 40.22 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2), conclus par la fédération ou d’opérer compensation relativement à un montant payable en vertu d’un tel contrat ou à son égard, conformément à ses dispositions.
185.2.Ni la liquidation ni la dissolution d’une fédération n’a pour effet d’empêcher l’exécution des contrats financiers déterminés par l’Autorité, en application de l’article 40.22 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre A-26), conclus par la fédération ou d’opérer compensation relativement à un montant payable en vertu d’un tel contrat ou à son égard, conformément à ses dispositions.
2018, c. 232018, c. 23, a. 1191.
Voir dispositions transitoires particulières, L.Q. 2018, c. 23, a. 338.